IFLA

As of 22 April 2009 this website is 'frozen' in time — see the current IFLA websites

This old website and all of its content will stay on as archive – http://archive.ifla.org

IFLANET home - International Federation of Library Associations and InstitutionsAnnual ConferenceSearchContacts
*    
Jerusalem Conference logo

66th IFLA Council and General
Conference

Jerusalem, Israel, 13-18 August

 
 


Code Number: 140-184(WS)-F
Division Number: I
Professional Group: University Libraries and other General Research : Workshop
Joint Meeting with: CLM
Meeting Number: 184
Simultaneous Interpretation: No

L'AVENIR DE LA GESTION DES DROITS D'AUTEUR EN EUROPE
The future of copyright management. European perspectives

Michèle Battisti
ADBS, France

E-mail : mbattisti@adbs.fr


Paper

En préalable, quelques mots sur le paysage du droit de la propriété intellectuelle en Europe. Il n'est pas monolithique et ce point est important.

Je parlerai des textes communautaires ensuite, ceux qui concernent bien sûr directement nos activités. Ces derniers, je le rappelle, lorsqu'ils sont adoptés, doivent être transposés, c'est-à-dire faire partie ensuite des lois nationales des différents Etats membres de l'Union européenne.

Enfin, après cette introduction, un peu longue, mais indispensable, dans une dernière partie, seront exposées les principales évolutions qui peuvent être pressenties en matière de gestion du droit d'auteur.

EN EUROPE, DES SYSTEMES DE REFERENCE DIFFERENTS

Je viens d'utiliser le terme "droit d'auteur", un terme qui ne peut pas être traduit par le terme de "copyright".

En Europe, en effet, le domaine de la propriété intellectuelle est interprété différemment. On peut l'expliquer pour des raisons historiques. Ainsi,

  • au Royaume Uni, par exemple, dans les déclarations d'intention à la loi de la Reine Anne qui date du début du XVIIIe siècle, c'est la diffusion du savoir qui est évoquée. Ce qui est privilégié, c'est l'utilité sociale, le caractère collectif et impersonnel de la construction scientifique et c'est ce qui justifie la protection des investissements nécessaires à la diffusion ;
  • le point de départ en France, pays de droit d'auteur, est la littérature qui ne relève plus du domaine des créations utilitaires. A la fin du XVIIIe siècle, triomphera l'idée que l'œuvre est un produit de la personnalité et la problématique se concentre sur les intérêts de l'auteur-créateur.
Ceci a des conséquences et, très schématiquement, là aussi, je les résume.

Dans les pays de copyright

  • un auteur cède la totalité des droits sur son œuvre et le titulaire des droits est généralement l'investisseur responsable de la diffusion, souvent d'ailleurs une personne morale ;
  • l'œuvre est un objet de propriété de droit commun. Ainsi, l'atteinte aux droits des producteurs peut être justifiée si le public y a intérêt. C'est la théorie du "fair dealing", présentée de manière un peu rapide, car elle est encadrée par des autorisations précises.
Le copyright repose en fait sur un contrat entre l'auteur et la société, sur une logique économique fondée sur l'utilité publique de l'œuvre. Le ressort de la création est le profit de l'auteur et le gain que le public peut en retirer et non le désir d'exprimer une personnalité. L'œuvre est un bien économique qui répond à une logique de diffusion.

Dans les pays de droit d'auteur

C'est l'auteur, personne physique, qui est toujours le titulaire initial des droits. Il ne peut pas céder les droits liés à la personnalité (les droits moraux) mais il peut céder des droits d'exploitation (les droits patrimoniaux).

On est dans une logique personnaliste où la personne est protégée dans toutes ses manifestations. L'œuvre de l'esprit ne peut plus être mise à la libre disposition des tiers. Le moteur n'est plus la nécessité de soutenir une activité économique mais le soutien à la création.

Quelques exceptions existent néanmoins aux droits d'auteurs exclusifs. Moins importants que ceux accordés par le "fair dealing", ils répondent principalement à des utilisations uniquement privées et à quelques usages annexes comme le droit de citation ou le droit de parodie.

Ce préalable, très sommaire, sur les systèmes juridiques me paraissait indispensable car l'Union européenne tente d'harmoniser nos législations pour défragmenter le marché européen et parce que cette tentative pose des problèmes délicats.

En outre, si le pays type de copyright est le Royaume-Uni, et le pays type du droit d'auteur est la France, la situation est plus complexe, car les autres pays ont emprunté certaines caractéristiques à l'un ou l'autre des systèmes. Globalement, les pays du Sud sont plutôt des pays de droit d'auteur et les pays du Nord, plutôt des pays de copyright.

L'ACTION COMMUNAUTAIRE

Incontournable dans un contexte européen, le droit communautaire prend une place importante dans nos législations et le droit d'auteur n'y échappe pas.

Pour mémoire quelques textes adoptés récemment que l'on peut consulter sur le site de la Direction Générale " Marché intérieur" de la Commission européenne.

Les directives adoptées
1996 Bases de données
1993 Harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur
1993 Radiodiffusion par satellite et retransmission par câble
1992 Droit de location et de prêt
1991 Logiciels

Les propositions

  • Directive sur certains aspects du droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information ("support numérique")
  • Directive relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale
Ces textes seraient prolifiques, trop conjoncturels et/ou sectoriels et de ce fait disparates et peu coordonnés. Ils aboutiraient aussi à des constructions juridiques nouvelles, un peu étranges, car ce sont souvent le résultat de compromis.

Mais ils répondent à des enjeux précis :

  • la libre circulation des biens culturels par une harmonisation de la propriété intellectuelle en Europe, englobant à terme les pays d'Europe centrale et orientale. C'est d'ailleurs la Direction générale "Marché intérieur" de la Commission européenne qui est à l'origine de ces textes, je le rappelle.
  • la protection des droits des auteurs et des artistes-interprètes dans l'environnement numérique pour répondre aux exigences des Conventions internationales et pouvoir ratifier les traités de l'OMPI de 1996.
Je ne vais pas dresser un catalogue détaillé et complet du contenu de chacune des directives, mais tenter plutôt de mettre l'accent sur les points épineux et les débats qu'ils ont pu occasionner et qu'ils occasionnent encore, sans être exhaustive pour autant. Deux cas :

1. les directives " logiciels " et " bases de données "

Pour protéger les investissements élevés, en France c'est la concurrence déloyale qui aurait pu être alléguée. Finalement, on a favorisé le développement de droits exclusifs proches d'un monopole économique de type "droit voisin" ou copyright.

Pour le logiciel, curieusement, on fait le choix de l'œuvre et non du brevet. Les pays de droit d'auteur doivent de ce fait protéger un investissement dans le même cadre juridique et avec les mêmes concepts que les créations personnelles. En droit français est apparue ainsi une "créature mutante".

  • les critères de protection relèvent du droit d'auteur - l'originalité, c'est-à-dire, l'empreinte d'une personnalité dans le cadre d'un développement technique - ,
  • les règles de titularité sont empruntées au copyright puisque c'est l'employeur qui les détient,
  • le droit de reproduction est "sui generis" pour tenir compte du caractère utilitaire de l'outil (seule une copie de sauvegarde est autorisée),
  • subsiste un résidu de droit moral artificiel puisque le programme est un développement technique et non une émanation de la personnalité.
Pour les bases de données, on a institué un droit nouveau pour la protection de l'investissement mais l'on a fait également un renvoi à un copyright, assimilé à un droit d'auteur, pour la protection de la sélection et de l'organisation de la base, qui répondent à des critères utilitaires mais n'expriment pas une personnalité. Quant aux œuvres réelles, elles étaient déjà protégées par le droit d'auteur. Finalement, là aussi, on a fini par bâtir un système complexe à trois niveaux.

2. le projet de directive sur l'harmonisation du droit d''auteur

La directive ne traite que partiellement le problème du droit d'auteur, si l'on se réfère au titre qui n'évoque que certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins. Ce texte permet d'illustrer les points de vues des tenants du copyright et ceux du droit d'auteur. Ainsi, des débats importants ont lieu sur la nature de la compensation équitable, prévue pour certaines exceptions, qui, trop lourdes, risquent de léser les utilisateurs. On peut signaler aussi qu'une clause sur le droit d'adaptation aurait permis de limiter les possibilités d'atteinte à l'intégrité des œuvres, si faciles dans un environnement numérique, un problème de droit moral, il est vrai.

Finalement, le texte dont la version finale n'est, je m'empresse de le signaler, pas encore connue, correspond plus à une adaptation du droit qu'à une véritable harmonisation puisque le champ des exceptions au monopole s'allonge pour englober progressivement toutes les exceptions traditionnelles de l'ensemble des Etats membres. Et les Etats membres pourront faire le choix des exceptions qui leur conviennent.

Et l'on peut ajouter que la liberté d'interprétation des définitions, quelque fois très vagues, qui pourrait être faite par les différents tribunaux dans les Etats membres contribuera peut-être encore à accentuer les divergences. Par contre, la Cour de justice des communautés européennes pourra peut-être contribuer à unifier, mais à très long terme, les pratiques européennes par une jurisprudence à ce niveau.

LA GESTION DES DROITS D'AUTEUR DANS UN ENVIRONNEMENT NUMERIQUE

Plusieurs évolutions peuvent être envisagées dans les modes de gestion du droit d'auteur dans un avenir proche :
  • la suppression de l'exception pour copie privée,
  • le développement des moyens de contrôle,
  • le paiement à l'acte,
  • l'emprise des contrats,
  • le contournement des sociétés de gestion collective,
  • le développement de l'œuvre collective et l'affaiblissement du droit moral,

La suppression de l'exception pour copie privée

Dans l'environnement analogique, la copie des œuvres à usage strictement personnel est l'une des exceptions majeures en droit français. La numérisation qui permet la multiplication de copies parfaitement conformes à l'original représente un mode d'exploitation des œuvres et une forme de commercialisation. C'est pourquoi l'exception pour copie privée, déjà supprimée pour les logiciels et les bases de données électroniques, risque de disparaître également pour toutes les œuvres sur support numérique.

Finalement, dans la dernière version connue de la directive l'on "admet, sous réserve d'une compensation équitable, une exception pour copie privée, qui tienne compte de l'existence ou non de mesures de protection technique contre la copie numérique". J'ai mis en exergue, la copie privée, car l'exception à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique n'existe pas en France. Pourtant, et cela mérite d'être souligné, des actions sont en cours dans mon pays, dans les milieux universitaires, pour que cette exception soit reconnue 1.

Le développement des moyens de contrôle

Le suivi de l'exploitation des œuvres sera assuré par des moyens techniques permettant d'identifier les œuvres par des systèmes de " tatouage numérique " et d'en contrôler les usages.

Sup>1 Initiatives parallèles de Conférence des Présidents d'Université et de l'Université d'Aix-Marseille

Mais ces systèmes pourraient contribuer à ralentir le processus d'accès aux œuvres, augmenter le coût de distribution. Surtout, ils se substituent à la protection juridique. Ils amoindrissent en effet les marges de manœuvres prévues par le cadre légal puisqu'il n'y a pas de possibilité de déterminer librement un usage loyal. En outre, ils pourraient poser des problèmes de respect de la vie privée

Ces systèmes doivent prouver également leur efficacité pour pouvoir être allégués lors d'un conflit. Or, il est très difficile d'établir la preuve de l'efficacité de ces techniques dans un contexte technologique très mouvant.

Un paiement à la carte

L'utilisation de ces techniques implique un "paiement à la carte" bien que toutes les informations et tous les usages n'aient pas tous une visée commerciale. En fait, la simple visualisation sur écran (nous ne parlons pas de téléchargement) peut être à présent sujette à paiement. Il s'agit d'une protection excessive car la visualisation pourrait être assimilée au feuilletage d'un ouvrage ou d'un périodique en bibliothèque, ce qui n'a jamais pu être obtenu lors des négociations. Il a même été envisagé que les copies techniques soient assorties d'une demande d'autorisation et qu'il faille prouver l'absence de signification économique de celles-ci. Elles le sont toujours d'ailleurs et seules y échappent celles qui sont totalement volatiles.

En outre, je le rappelle, et c'est peut-être aussi un point que la France défend particulièrement, la vie privée des citoyens doit être protégée, et les systèmes permettant un suivi de l'utilisation des œuvres pourraient menacer l'anonymat de chacun, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une organisation.

Les systèmes de paiement à l'unité dégradent la mission des bibliothèques et constituent un obstacle à la mise à disposition des informations pour tous les publics, quels que soient leurs moyens financiers mais je laisse le soin à Nuria Gallat de développer ce sujet.

L'emprise des contrats

Quel que soit le texte final de la directive "droit d'auteur", le contrat sera sans doute la règle dans un environnement électronique.

Si le principe d'usage loyal ("fair dealing" ou fair use") est évoqué souvent dans le cadre des bibliothèques et les établissements d'enseignement, c'est d'une part un concept étranger à la tradition française, d'autre part, aux USA, on transforme progressivement aussi le droit commun - le copyright qui incorpore le "fair use" - en droit privé par l'extension de la signature de contrats spécifiques dans le cadre des bibliothèques.

On s'orienterait donc nettement vers des solutions contractuelles. Mais le contrat appartient au domaine du droit privé et donne une complète liberté de négociation. Le propriétaire est libre d'imposer un prix et de définir les conditions d'utilisation souhaitées, conformément aux conditions du marché. Dans ce cas, pour faire poids lors des négociations, il devient important de pouvoir se regrouper en consortiums, regroupements d'acheteurs, qui représentent le modèle vers lequel on tend.

Des modèles de licence peuvent être utilisés mais ils ne résolvent pas tous les problèmes et nécessitent généralement l'aide de conseillers juridiques. En outre, la licence conclue, il faut pouvoir assurer sa gestion au sein de l'établissement.

J'ajouterai, dans ce cadre qu'une aucune mention n'est prévue dans la directive "droit d'auteur "sur le fait que le droit contractuel n'est pas supérieur au droit de la propriété intellectuelle, ce qui permettrait pourtant de tenir compte obligatoirement des exceptions légales dans les contrats ou accords de licence.

Dans le cadre de contrats pour des supports électronique, des précautions nouvelles qui doivent être prises avant toute signature, en dehors du seul examen des prix. Les choix, en outre, seront différents selon les types de structures et les négociations peuvent être isolées ou faites dans le cadre de groupes (consortiums). Il ne faut pas oublier que les œuvres numérisées ne sont pas vendues et achetées, mais que seuls leur accès et leur utilisation sont réglementés par une licence. La licence permet de donner un droit d'usage d'un bien sans pour autant en conférer la propriété.

De nombreux pièges doivent être évités lors des négociations. C'est d'ailleurs le titre d'une brochure rédigée par ECUP et éditée par EBLIDA qui définit clairement ces derniers. Peut-être peut-on ajouter que l'apprentissage de la lecture des contrats et des différentes formes de négociations devrait être intégré dans les formations initiales et continues des professionnels de l'information, bibliothécaires et documentalistes.

Le contournement des sociétés de gestion collective

Elles sont chargées de récupérer les droits de reproduction ou de représentation. Elles sont nombreuses en France puisque chaque catégorie d'œuvre a la sienne et puisque les évolutions technologiques contribuent à en accroître le nombre.

Mais il est peu probable que ces structures, en tout cas, sous leur forme actuelle, soient en mesure de faciliter la création sur Internet en particulier parce que, ces sociétés ne disposeraient pas toujours des droits qu'elles prétendent gérer et parce que définir correctement la société qui devrait percevoir des droits devient une tâche ardue. L'émiettement, voire le conflit des droits rend toute gestion complexe. En outre, des barrières économiques sont susceptibles de s'ajouter aux barrières juridiques.

Une étude relative aux modes de fonctionnement des sociétés de gestion collective en Europe, qui vient d'être diffusée par la Commission européenne, débouchera certainement sur des prises de position.

Le développement de l'œuvre collective et l'affaiblissement du droit moral

La conception française du droit d'auteur rend en fait difficile l'acquisition des droits par l'employeur sur les œuvres de ses salariés et sur les œuvres de commande. Seule la qualification d'œuvre collective pourrait autoriser une rémunération forfaitaire des auteurs et limiter les droits moraux, réduits au respect de la paternité.

Mais même, si l'œuvre collective est reconnue, c'est le cas des journaux, des procès ont été faits par les journalistes, pour obtenir une nouvelle rémunération pour toute exploitation électronique de documents sur support papier, considérée comme une nouvelle exploitation.

D'où des pressions pour que les œuvres multimédias, par exemple dont la qualification juridique n'est pas encore clairement établie, soient considérées comme des œuvres collectives, ce qui permettrait un mode d'exploitation proche du copyright, plus facile à gérer par les employeurs ou commanditaires.

Ce débat est également un enjeu important pour les sociétés de gestion collective, très nombreuses en France, dont l'objet est de récupérer les droits des auteurs et des coauteurs personnes physiques. Elles risquent en effet, si elles ne changent pas de statut et de mode de fonctionnement, de perdre des sommes énormes si l'œuvre multimédia était considérée comme une œuvre collective.

CONCLUSION

A propos des grands principes de la gestion de la propriété intellectuelle, les deux systèmes - copyright et droit d'auteur - présentent chacun des avantages. Le copyright donne plus de poids aux utilisateurs mais le droit d'auteur, par un droit moral plus fort, permet à l'auteur de contrôler les utilisations faites de ses œuvres, par le droit de paternité bien sûr, mais surtout, le droit à l'intégrité de son œuvre, qui lui permettrait de s'opposer à toute réutilisation qu'il estimerait non conforme à ses idées ou à ses intérêts. En fait, toutes les œuvres ne devraient pas traitées de la même manière. Certaines sont plus proches de la création personnelle, d'autres répondent plus à une logique industrielle. Ainsi, quand l'empreinte industrielle est plus forte, le droit français se double de droits voisins et économique et se rapproche de l'œuvre collective et, en pays de copyright, certaines catégories d'œuvres sont assorties, lorsqu'elles prennent un caractère personnel, d'un droit moral.

Il semble difficile aujourd'hui de définir précisément le ou les systèmes qui nous seront proposés prochainement pour gérer nos documents sur supports numériques. Plusieurs systèmes pourraient d'ailleurs coexister : le paiement à l'acte par le biais de systèmes techniques, le versement de droits à des sociétés de gestion collective, les taxes sur supports vierges. En outre, un équilibre devrait être obtenu face à la volonté et la nécessité de diffusion à des fins de notoriété, de formation, d'information publique et diffusion de la culture pour remplir les objectifs fixés par la société de l'information.

En ce qui concerne la proposition de directive sur certains aspects du droit d'auteur, des exceptions pour des copies faites à des fins d'éducation, de formation, de recherche, y compris de recherche personnelle (copie privée), dans le cadre de pratiques loyales dans l'intérêt du public devraient être accordées par les gouvernements pour contrebalancer les intérêts des détenteurs de droits. Laisser aux usagers le soin de négocier des exceptions avec les détenteurs de droits qui ont évidemment envie d'obtenir un contrôle complet de l'accès à leurs œuvres, présenterait un grave danger.

L'environnement numérique pose, nous le voyons bien, des problèmes économiques et éthiques liés à la circulation de l'information, qui pourrait être freinée si l'on y prend garde pour des raisons budgétaires au niveau du grand public mais aussi des entreprises. Le risque est grand d'obtenir une baisse de l'accès global à l'information, des clivages entre personnes, des problèmes de protection de la vie privée. Seule la volonté politique peut favoriser la mise en place de structures adéquates pour un accès égal à la culture, dans le respect des principes juridiques.

Sources

  • La législation face à la technologie : l'exigence de législation sur le droit d'auteur devient-elle moindre ? Philippe Gaudrat, Colloque : Gestion et utilisation légitime de la propriété intellectuelle. Strasbourg : 9-11 juillet 2000, 17 pages.
  • L'adaptation communautaire du droit d'auteur et des droits voisins à l'environnement numérique, Xavier Buffet Delmas d'Aubane, Elsa de Noblet, Gazette du Palais, 23-34 juin 2000, 26-33
  • Le droit d'auteur et les bibliothèques, Direction Yves Alix, Paris, Editions du cercle de la Librairie, 2000.
  • The Efforts of the European Unioin to Harmonise Copyright and the Impact on Freedom of Information, Harald von Hielmcrone, Libri, 2000, n°1, 32-39
  • Les professionnels de l'information et la proposition de directive communautaire sur le droit d'auteur, Michèle Lemu, Documentaliste-Sicences de l'information, 1999, n°2, 99-104
  • ECUP, licence de ressources électroniques : Comment éviter les pièges juridiques, Documentaliste-Sciences de l'information, 1999, n°2, 105-112
  • Actualités du droit d'auteur dans la société de l'information, Anne-Sophie Etienne, Bulletin des Bibliothèques de France, 1998, n°3, 8-11
  • Propriété intellectuelle et bibliothèques françaises. Leçons américaines et opportunités européennes, Bulletin des Bibliothèques de France , T.43, n°3, 1998, 12-16
  • La protection de logiciels, André Bertrand, Paris, PUF, 1994 (Que sais-je ? 2853)
  • SITES : Commission européenne. DG Marché intérieur ; Rubrique "Propriété intellectuelle" : europa.eu.int/comm/internal_market/fr/intprop/intprop/docs/index.htm ; OMPI : www.wipo.org

*    

Latest Revision: July 20, 2000 Copyright © 1995-2000
International Federation of Library Associations and Institutions
www.ifla.org