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To Bangkok Conference programme

65th IFLA Council and General
Conference

Bangkok, Thailand,
August 20 - August 28, 1999


Code Number: 054-83-F
Division Number: V
Professional Group: Government Information and Official Publications
Joint Meeting with: -
Meeting Number: 83
Simultaneous Interpretation:   No

Les Echanges internationaux de publications officielles

Johannes Metz
Staatsbibliothek zu Berlin
Preussischer Kulturbesitz
Berlin, Germany


Abstract

Les accords d'échanges internationaux sont destinés à faciliter le libre accès aux publications officielles des autres pays, ce qui n'est pas sans rapport avec le dépôt légal pour les publications officielles nationales, et avec les problèmes actuels de collecte et d'archivage des publications électroniques. A cet égard, nous devons faire la distinction entre les échanges existant entre des institutions particulières et les échanges au niveau des Etats désireux de s'informer mutuellement de leurs activités telles qu'elles apparaissent dans les publications officielles. Le but principal de cet exposé est donc de passer en revue la Convention de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) de 1958 concernant les échanges entre Etats de publications officielles et de documents gouvernementaux, en examinant ses principales dispositions, de montrer ensuite comment elle est appliquée en Allemagne par le Centre des échanges de la Staatsbibliothek zu Berlin.


Paper

Introduction

L'objet de cet exposé est de passer en revue le concept et les fondations légales de l'échange international de publications officielles, et de décrire sa mise en oeuvre par le Centre allemand des échanges, branche de la Staatsbibliothek zu Berlin. L'avenir des échanges internationaux soulève autant de questions et de problèmes que les programmes de dépôt légal à l'échelon national, et l'on peut conduire une réflexion commune sur les solutions à trouver.

Avec le développement de la technologie et l'accroissement des réseaux mondiaux, de nouvelles méthodes sont utilisées pour l'échange d'information officielle entre les Etats. Il est donc de première importance de permettre un accès libre à cette information sur support électronique, non seulement chez soi, mais aussi dans quelques centres, au moins, installés à l'étranger dans ce but. L'idée centrale des échanges internationaux est que chaque pays participant puisse obtenir les documents officiels de ses partenaires étrangers afin de les communiquer directement à ses propres ressortissants. Du moins cela sera-t-il le cas chaque fois que les publications seront conservées dans la bibliothèque qui abrite le centre d'échange, au lieu d'être distribuées à diverses institutions à travers le pays.

Un accès Internet aux sources d'information étrangères ne fera pas l'affaire si l'on ignore combien de temps ces matériaux seront gardés dans la mémoire des bases de données. Quand bien même l'accès serait garanti sur le long terme, il serait préférable de conserver aussi les publications officielles étrangères sur des supports électroniques, afin de se constituer une collection indépendante et complète pour la recherche historique future. Les gouvernements et leurs priorités politiques passent, et de nouveaux pouvoirs ne sont mis en place que pour s'effacer à leur tour. L'utilisation des collections électroniques des bibliothèques nationales, par exemple, implique que les bibliothèques elles-mêmes reçoivent et archivent tout, et soient capables de garantir un accès permanent quelque soit l'évolution de la technique. De surcroît, il faut garder à l'esprit que les relations pacifiques et cordiales entre nations sont elles aussi sujettes à se dégrader. Si les bibliothèques qui centralisent des collections de publications officielles prennent bien la mesure de ces réalités, elles déchargeront les textes disponibles sur l'Internet, en feront des copies ou des impressions, et les entreront dans leurs fonds généraux ou électroniques. Ceci dit, les voies de l'échange sont encore largement traditionnelles, les cédéroms et les disquettes étant distribués de la même façon que les documents imprimés. Afin de les préserver, il convient de les recopier de temps en temps, comme pour tout support électronique. Mais il y a aussi le problème corollaire de la maintenance du matériel nécessaire à leur lecture (p. ex. Adobe Acrobat Reader).

Les conventions de l'UNESCO de 1958

Permettez-moi de décrire la base légale actuelle des échanges internationaux dont les principes pourraient rester valables dans le futur. Lors de sa dixième session, le 3 décembre 1958, la Conférence générale de l'UNESCO à Paris adopta deux conventions : la Convention concernant les échanges internationaux de publications, et la Convention concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents gouvernementaux. Il serait trop long d'entrer ici dans le détail des discussions et négociations préalables, en particulier les conférences d'experts organisées par la Direction générale de l'UNESCO en février 1956 et mai-juin 1958, aussi intéressant que cela puisse être. Je voudrais néanmoins mentionner les points suivants.

Une seule convention était prévue à l'origine pour l'échange des publications officielles et non officielles. Sur proposition de la France, il fut décidé finalement d'adopter deux conventions distinctes, mettant ainsi l'accent sur la différence entre les échanges "officiels" et les échanges "scientifiques". Ces derniers concernent les relations entre des institutions particulières (qui peuvent être des organismes officiels) qui sont simplement encouragées et facilitées par les Etats contractants, tandis que les premiers concernent les Etats eux-mêmes qui s'engagent (dans le cadre délimité par la convention) à entrer en relation d'échange afin de s'informer mutuellement de leurs activités telles qu'elles apparaissent dans leurs publications officielles. Les nouvelles conventions étaient destinées à remplacer la première "Convention concernant les échanges internationaux pour les documents officiels et pour les publications scientifiques et littéraires" signée à Bruxelles en 1886 (1), qui s'était révélée inadéquate. Son principal défaut résidait dans le fait que tous les Etats participants étaient obligés d'échanger toutes leurs publications officielles avec tous les autres signataires, en conséquence de quoi un certain nombre d'Etats importants, tels que l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'URSS, sont restés à l'écart. De plus, la Convention de Bruxelles fut critiquée pour sa définition floue et obsolète des documents officiels à échanger qui comprenait, en plus des "documents officiels, parlementaires et administratifs qui sont livrés à la publicité dans le lieu d'origine", les "ouvrages exécutés par ordre et au frais des gouvernements". Ceci apparut particulièrement problématique aux yeux des pays où la production éditoriale était largement financée sur des fonds publics. Pourtant, lors des délibérations préparatoires à la nouvelle convention sur les publications officielles, on s'abstint encore de parvenir à une définition plus exacte du terme.

Voyons maintenant les principales dispositions de la Convention concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents gouvernementaux (2). Le titre indique déjà en lui-même qu'il s'agit d'échanges directs entre les Etats contractants. Les principes de ces relations d'échange sont inscrits aux articles 1, 2 et 3. Dans l'article 1, les "Etats contractants expriment leur volonté d'échanger leurs publications officielles et documents gouvernementaux, sur la base de la réciprocité, conformément aux dispositions de la présente Convention". La formule "expriment leur volonté" évite l'engagement de fait pour chaque Etat à entrer en relation d'échange avec tous les autres signataires, contournant ainsi l'obstacle inhérent à la convention de Bruxelles de 1886. Ainsi, l'adoption de la convention à l'unanimité par la Conférence générale de l'UNESCO et sa ratification ou son acceptation par les Etats ne signifient rien d'autre, du point de vue légal, qu'un consentement informel à l'échange réciproque de publications officielles. Cependant, cela implique un soutien pour l'établissement et la mise en oeuvre de semblables échanges avec un Etat particulier. En conséquence, lorsque notre Service des échanges à Berlin établit une nouvelle relation, il n'omet jamais de préciser qu'il le fait dans le cadre de la Convention de 1958, même s'il traite avec des Etats qui ne l'ont pas encore adoptée. S'agissant de la "base de la réciprocité", il faut noter que le principe d'échanges équilibrés est suivi dans toutes les relations. Cette règle détermine le volume des échanges. Mais un Etat peut choisir de donner plus de documents, en particulier lorsqu'il veut maintenir sa présence dans l'autre pays.

L'article 2 apporte une "définition des publications officielles et documents gouvernementaux" qui, sans prétendre être exhaustive, donne une idée générale de ce qu'il convient d'échanger. Ceci par le biais d'une énumération de publications officielles types, telle qu'elle s'est dégagée des discussions préparatoires, à savoir : "les journaux officiels, les documents, rapports et annales parlementaires et autres textes législatifs ; les publications et rapports de caractère administratif émanant d'organismes gouvernementaux de caractère national, central, fédéral ou régional ; de bibliographies nationales, les répertoires administratifs, les recueils de lois, les décisions des cours de justice et autres publications dont il serait convenu de faire l'échange". L'expression "et autres publications..." permet d'ajouter tout autre document considéré comme officiel par chaque pays particulier et donc susceptible d'être échangé. Dans tous les cas, les documents concernés doivent avoir été "exécutés par ordre et aux frais d'une autorité gouvernementale nationale quelconque". Cette définition étroite a été reprise presque mot à mot dans la Convention de Bruxelles de 1886, où elle apparaissait cependant dans un autre contexte. Dans la nouvelle convention, elle précède l'énumération d'exemples. De mon point de vue, cette définition est très discutable, dans la mesure où l'on peut très bien trouver des publications officielles qui ne sont que partiellement ou indirectement financées sur des fonds publics. Le point discriminant devrait être le statut officiel de l'organisme qui publie ou commande la publication, indépendamment de la question du financement. La plupart du temps, cela ne changerait pas grand-chose puisque les participants aux échanges ne proposent que des publications tenues pour "officielles" dans leur pays. Néanmoins, si l'on suit l'article 2.2, les Etats contractants sont généralement libres de "déterminer les publications officielles et documents gouvernementaux qui constituent des objets d'échange" ; en sont exclus toutefois les "documents officiels, circulaires et autres pièces qui n'ont pas été rendus publics" (article 2.3).

L'article 3 est extrêmement important : "les Etats contractants, chaque fois qu'ils le jugeront approprié, concluront des accords bilatéraux pour la mise en oeuvre de la présente Convention et pour régler les questions d'intérêt commun soulevées par son application". Cela signifie que les accords bilatéraux seront normalement formalisés par l'échange de notes diplomatiques. L'alternative réside dans les arrangements "informels", ou "accords administratifs" entre les services d'échange. En tout état de cause, les accords bilatéraux, quelle que soit leur forme, sont nécessaires pour mettre en branle les échanges entre deux Etats contractants, surtout dans la mesure où la convention laisse à ces accords le soin de clarifier certains points, comme par exemple la nature des documents à échanger. En relation avec l'article 1, ils sont aussi nécessaires du point de vue légal, car alors le terme "volonté" est remplacé par l'obligation d'échanger les publications officielles. Les arrangements informels sont généralement conclus par un échange de lettres, une partie proposant d'établir des relations d'échange et l'autre partie acceptant. Une correspondance ultérieure détermine les documents disponibles et requis pour l'échange. Il faut noter du point de vue pratique que le fait que les accords aient été établis d'une manière formelle ou informelle n'affecte en rien le volume ou la qualité des échanges. Certes, un accord informel peut être rompu de manière tout aussi informelle par l'une ou l'autre partie, alors qu'un accord gouvernemental ne peut normalement être interrompu que par les voies de la diplomatie. Dans certains pays, les services d'échange pourront préférer un accord formel dans le but de se procurer plus facilement des publications à échanger.

Les articles suivants traitent de la mise en oeuvre technique des échanges. Suivant l'article 4, "dans chaque Etat contractant, le service national d'échanges ou, lorsqu'il n'existe pas, l'autorité ou les autorités centrales désignées à cet effet exercent les fonctions d'échange". Ces "autorités chargées des échanges sont, dans chaque Etat contractant, responsables de l'application de la présente Convention et, le cas échéant, des accords bilatéraux mentionnés à l'article 3". Dans ce but, on leur donnera "les pouvoirs pour se procurer les documents à échanger" et on leur accordera "les moyens financiers suffisants pour assurer les échanges". Les services d'échange doivent donc avoir l'autorité et les ressources, y compris la fourniture d'exemplaires, nécessaires à l'accomplissement de leur tâche. Un ensemble de procédures précises à l'échelon national est la condition préalable. Ces procédures peuvent prévoir un financement pour l'acquisition des exemplaires à échanger. Le dessein initial de la Convention penchait plutôt pour la mise à disposition gratuite d'exemplaires destinés à l'échange, par décret à l'échelon national. Quoi qu'il en soit, à mon sens, le texte de l'article en obligeant les Etats à procurer les "moyens financiers suffisants", avant la fourniture d'objets d'échange, renvoie d'abord à la maintenance même d'un service d'échanges, aux frais d'expédition, etc. Le point principal est que chaque partie fournisse bien ses propres publications officielles (y compris parlementaires) ainsi que convenu. Il n'y a pas de réglementation concernant le traitement des documents reçus. De nombreux services d'échange, logés dans les bibliothèques nationales ou parlementaires, les conserveront dans leurs propres collections, mais bien sûr, rien ne les empêche de redistribuer les publications reçues au titre des échanges à d'autres bibliothèques du pays ou à des organismes officiels qui, alors, devront les mettre à la disposition du public et garantir la conservation et l'accès sur le long terme.

L'article 5 déclare que "la liste et le nombre des publications officielles et documents gouvernementaux à échanger sont fixés d'un commun accord par les autorités des Etats contractants chargées des échanges" et que la liste et le nombre de ces documents "peuvent être modifiés par arrangement entre lesdites autorités". Dans la pratique cependant, cela signifie généralement que chaque partie établit la liste des séries et périodiques courants officiels destinés à l'échange, et que cette liste peut être modifiée unilatéralement si un titre vient à disparaître ou à ne plus être disponible pour une raison ou pour une autre, ou bien si des titres supplémentaires sont proposés. Cette pratique, à mon avis, va s'étendre aux documents électroniques.

Les articles 6 à 9 traitent du mode de transmission et des conditions d'expédition des objets d'échange. "Les envois peuvent se faire directement aux autorités chargées des échanges ou à tout destinataire désigné par ces autorités." En règle générale, les frais de port sont à la charge de l'autorité qui procède à un envoi, "toutefois, en ce qui concerne les transports par mer, les frais d'emballage et de port ne sont payés que jusqu'à la douane du pays d'arrivée". A cet égard, les Etats contractants sont tenus de prendre "toutes mesures nécessaires en vue de faire bénéficier les autorités chargées des échanges des tarifs en vigueur et des conditions d'expédition les plus favorables, et ce quel que soit le moyen d'expédition choisi : voie postale, route, chemin de fer, transport fluvial ou maritime, courrier ou fret aérien". De plus, ils accorderont "aux autorités chargées des échanges l'exemption des droits de douane pour les objets importés et exportés en vertu des dispositions de la présente Convention ou de tout accord conclu en vue de son application ainsi que des conditions les plus favorables en matière de formalités douanières et autres".

Les articles 10 à 22 qui complètent la Convention se rapportent principalement à des questions administratives ou juridiques. Je voudrais seulement mentionner ici les articles 15.1 et 16 : la Convention "sera soumise à la ratification et à l'acceptation des Etats membres" de l'UNESCO, "conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives". Elle "est ouverte à l'adhésion de tout Etat non membre de l'Organisation invité à y adhérer par le Conseil exécutif" de l'UNESCO. Au 31 décembre 1993, 50 Etats ont ratifié, accepté ou ont rejoint cette Convention, parmi les plus récents : Estonie (ratification en 1993), Lituanie (acceptation en 1993), République tchèque, République slovaque, Géorgie, Tadjikistan (1992 et 1993). (3)

Les échanges internationaux de publications en Allemagne

Enfin, je voudrais présenter brièvement la façon dont la République fédérale d'Allemagne pratique les échanges de publications officielles. L'autorité centrale chargée de mettre en oeuvre la Convention de l'UNESCO est le Département des publications officielles et des échanges internationaux (Abteilung Amstdruckschriften und Internationaler Amtlicher Schriftentausch) de la Bibliothèque d'Etat de Berlin. La ratification de la Convention par la République fédérale n'a pas eu lieu avant 1969. (4) Cette ratification relativement tardive est due au fait que chaque Länd a été associé à la procédure de ratification, conformément au système fédéral de gouvernement en Allemagne et à l'article 2.1 de la Convention stipulant que les objets d'échange ne sont pas limités aux seules publications "émanant d'organismes gouvernementaux de caractère national", mais aussi "fédéral ou régional".

Pour les transactions d'échange du Département, il existe des décrets du gouvernement fédéral mais aussi de la plupart des Länder réglementant la fourniture d'exemplaires gratuits de leurs publications (quel que soit le mode de publication) à la Staatsbibliothek zu Berlin en vue des échanges, permettant de réclamer jusqu'à 20 exemplaires (décret fédéral), 10 pour les décrets des Länder. Les documents parlementaires (Conseil fédéral, Parlement, parlements des Länder), bien que non directement concernés par ces décrets de l'"éxécutif", sont de la même manière procurés gratuitement pour les échanges. Toutes ces dispositions permettent au Département de dresser une liste des séries et périodiques officiels courants de la République fédérale d'Allemagne disponibles pour les échanges. Cette liste est réactualisée à l'occasion de la disparition de titres, soit qu'ils cessent de paraître ou qu'ils ne soient plus disponibles pour les échanges, éventuellement remplacés par de nouveaux titres, plus pertinents. Assez récemment, quelques problèmes ont surgi avec des organismes fédéraux qui se sont montrés régulièrement réticents à fournir leurs exemplaires, surtout lorsque que des exemplaires supplémentaires étaient requis pour faire face à de nouvelles demandes d'échange. Dans de semblables occurrences, le Département souligne en général qu'il ne peut exercer ses fonctions d'échange pour l'Allemagne que s'il est assuré d'obtenir le nombre d'exemplaires requis de publications fédérales. Une échappatoire est prévue à la fois dans le décret fédéral et dans les décrets des Länder, qui permet la restriction du nombre d'exemplaires à fournir pour des raisons budgétaires, en particulier si cela doit grever le budget de manière "inacceptable" ou "injustifiée". Le décret fédéral ne précise pas le seuil de l'"inacceptable" ou de l'"injustifié". Les décrets des Länder sont plus clairs, en se rapportant au prix de revient à l'exemplaire. On peut supposer que le décret fédéral sous-entend la même chose. Pour ma part, une charge inacceptable sur le budget ne peut être une excuse que dans le cas de publications extrêmement onéreuses, mais ne peut être liée au nombre d'exemplaires. Autrement, la marge de vingt exemplaires n'aurait aucun sens. En raison de la restriction mentionnée ci-dessus, les cédéroms et les disquettes ne sont toujours pas cités sur notre liste officielle, même si certains titres peuvent être disponibles pour les échanges.

Actuellement, des relations d'échange sont suivies avec trente-huit Etats, sur la base d'un accord bilatéral pour dix d'entre eux (Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Israël, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni), sur la base d'accord informels pour les autres, avec leurs services d'échange, c'est-à-dire souvent leurs bibliothèques nationales (par exemple, hors d'Europe : Japon, République de Corée, Taiwan). Jusqu'en 1995 et 1998 respectivement, nous étions aussi en relation d'échange avec l'Australie et l'Afrique du Sud. Relevant d'accords informels, ces relations pouvaient être dénoncées sans préalable. La Bibliothèque nationale d'Australie (Canberra) a donné comme raison sa nouvelle politique d'acquisition qui met l'accent sur la région Pacifique. La bibliothèque d'Etat d'Afrique du Sud (Pretoria) a avancé la baisse de son budget ainsi que sa nouvelle politique documentaire, et nous a informés qu'elle avait interrompu tout échange pour les documents rédigés dans une autre langue que l'anglais.

Comme je l'ai déjà dit, les publications officielles reçues ne sont en principe pas dirigées sur d'autres institutions allemandes, mais sont conservées dans la Staatsbibliothek et sont alors disponibles sans restrictions pour nos lecteurs ou par prêt entre bibliothèques. Le nombre et la teneur des documents qui nous sont envoyés sont déterminés par l'autre partie. Cela correspond aux termes de la Convention de l'UNESCO et à la pratique des accords bilatéraux, quelle que soit leur forme. C'est pourquoi l'échange de publications officielles entre Etats varie beaucoup en quantité et en qualité. De toute première importance sont les documents parlementaires, les recueils de lois, les rapports statistiques et les publications des ministères et des administrations centrales. Le Département établit sa sélection de publications étrangères à partir des listes proposées et des bibliographies nationales, entre autres sources. Le Département reçoit l'ensemble ("full set") des publications du Canada, des Etats-Unis et du Japon. S'agissant du Canada, la Staatsbibliothek est considérée comme une bibliothèque dépositaire à part entière. Les publications américaines (gouvernement fédéral et Congrès) arrivent depuis 1982 à 95 % sous forme de microfiches. En raison du volume de ces collections, elles ne sont pas cataloguées, mais conservées à part et classées par numéros de la classification du Superintendent of documents.

Les objets d'échange sont principalement des séries et des périodiques courants officiels. D'une manière générale, les documents imprimés (éditions papier et microformes) sont très largement majoritaires. On reçoit aussi des disquettes (parfois comme matériel d'accompagnement) et des cédéroms. Depuis 1996, la Bibliothèque du Congrès nous fournit des publications officielles américaines, y compris des statistiques et autres documents de la plupart des services du gouvernement fédéral, sous forme de cédéroms. En dépit du principe d'équilibre des échanges, il est certain que les pays fournissant la totalité de leurs publications ("full set") en reçoivent moins d'Allemagne en retour. Cependant, en raison de l'expansion rapide de l'édition électronique et de l'accès à l'Internet, il n'est pas certain que ces envois complets se poursuivent à l'avenir. De même que les Etats-Unis, en train d'évoluer vers un programme de dépôt électronique, le Canada revoit son système de dépôt, en introduisant la notion de "bibliothèques de ressources" assumant des responsabilités spéciales en matière d'information électronique. (5) Pour le moment, cela ne s'applique qu'aux institutions canadiennes, si bien que nous ignorons en quoi cela concernera l'étranger et les programmes d'échange. Un certain nombre de publications du gouvernement fédéral canadien ne sont proposées que sur l'Internet, parmi lesquelles des titres moins demandés des statistiques canadiennes. A notre demande, l'adresse IP de l'un des PC du Département a été rajoutée dans le fichier du Depository Services Program (DSP) afin de nous permettre un accès libre sur le "web" à tous les titres électroniques du DSP, y compris ces statistiques.

L'échange de publications officielles avec le plus de pays possible est en pratique à prohiber, pour des raisons d'intérêts différents, de systèmes politiques, de langues, de cultures, à moins qu'il ne s'agisse de maintenir des relations traditionnelles. Le Département est surtout soucieux de conclure des accords avec les pays européens pour lesquels il n'y a pas encore de relations d'échange. Ces difficultés persistantes ont différentes raisons. Par exemple, certaines bibliothèques nationales connaissent de telles compressions de personnel ou de budget qu'elles ne sauraient actuellement mettre en place des échanges, ou bien il leur est impossible de se procurer des objets d'échange en nombre suffisant d'exemplaires. On rencontre également des problèmes quand l'échange de publications entre Etats se chevauche avec les échanges "institutionnels" de la Staatsbibliothek avec les bibliothèques nationales des pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, du fait que ces bibliothèques ne font pas toujours le départ entre les différents types d'échange, ou encore entre les publications officielles et non officielles. C'est pourquoi notre département entretient des contacts étroits avec le département "Europe de l'Est" de la bibliothèque pour trouver des solutions pratiques au sujet des propositions ou des réclamations de publications non officielles.

La philosophie des Echanges entre Etats de publications officielles est "la libre circulation des idées et des connaissances entre les peuples du monde" (préambule de la Convention). Du point de vue pratique, le but des programmes d'échange est d'assurer l'existence de collections complètes de publications officielles étrangères dans les pays participants. Sans ces programmes, il est peu probable que ces collections existeraient, étant donné la baisse des budgets, le rang peu prioritaire des publications officielles étrangères dans les politiques documentaires, et un contrôle bibliographique pas toujours adéquat. Les Echanges internationaux de publications officielles ne pourront en aucune façon remplir leur mission si les Etats qui rejoignent la Convention ne fournissent pas à l'autorité chargée des échanges le nombre nécessaire d'exemplaires gratuits ou les moyens de se les procurer. Ceci se vérifiera aussi à l'ère de l'information électronique. Les méthodes peuvent changer, mais pas les obligations ni les objectifs définis par la Convention.

Notes

1. Le 15 mars 1886 à Bruxelles, deux conventions furent conclues sur les échanges internationaux, la "Convention A concernant les échanges internationaux pour les documents officiels et pour les publications scientifiques et littéraires" dont il est ici question, et la "Convention B pour assurer l'échange immédiat du journal officiel ainsi que des annales et des documents parlementaires", dans laquelle les Etats s'engageaient à se transmettre une copie desdits documents sitôt publiés par les "chambres législatives de chaque Etat contractant". Parmi les Etats signataires des deux conventions en 1886 se comptaient la Belgique, le Brésil, l'Espagne, les Etats-Unis, l'Italie, le Portugal, la Serbie, et (signataire de la seule convention A) la Suisse. - Pour le texte des Conventions, cf. Handbook on the International Exchange of Publications. Manuel des échanges internationaux de publications... 3e édition. Paris : UNESCO, 1964, p. 61-62 (version russe du texte, p. 302-303).

2. Quoted from the Law of 20 May 1969 on the Convention of 5 December 1958 Concerning the Exchange of Official Publications and Government Documents between States, in: Bundesgesetzblatt [Federal Law Journal], Part II, 1969, pp. 997-1011.

3. UNESCO's Standard-Setting Instruments. V.1.A.2. Paris 1980, including suppl. 3 (1994).

4. See note 2.

5. Cf. le rapport de Vivienne Monty : Proposal for a revised Model Depository System, June 2, 1998.

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Latest Revision: July 7, 1999 Copyright © 1995-2000
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